En 2019, l’opérateur de téléphonie mobile SFR proposait des abonnements téléphoniques à 5 euros par mois, plus connus sous le nom des offres « Red by SFR ». Pour ce prix-là, le client avait une possibilité d’appeler et d’envoyer des SMS/MMS en illimité tout en disposant d’une connexion internet 30 Go par mois. Il était précisé que l’offre était sans engagement et sans condition de durée. En septembre 2020, le contenu et le prix de cette offre ont évolué, les utilisateurs bénéficiant désormais de 40 Go au prix de…9€ soit une augmentation du prix de 80%. De nombreux utilisateurs se sont alors interrogés quant à la légalité d’un tel changement, d’autant plus que ce dernier leur a tout bonnement été imposé. Que dit le droit dans une telle situation ?
Le point de départ en droit reste le principe selon lequel le contrat tient lieu de « loi » aux parties et que ce contrat est intangible : il ne peut pas être modifié sauf en vertu d’un commun accord. Des clauses permettant de modifier un contrat de façon unilatérale sont très souvent considérées comme abusives au sens des articles R212-1 et -2 du Code de commerce. Cependant, ce principe connaît parfois des exceptions. En effet, dans certaines hypothèses, le législateur considère préférable de prévoir une possible modification de la part d’une des parties, sans consultation de l’autre – encore plus quand l’exécution du contrat n’est pas instantanée (en l’espèce, le contrat passé avec SFR est un contrat de service qui se répète chaque mois). La question se pose alors de savoir si une telle exception concerne les opérateurs de téléphonie.
En cas de modification unilatérale du contrat de fourniture de service par un professionnel, le Code de la consommation prévoit que ce dernier a l’obligation d’en informer le consommateur. Il doit procéder à cela un mois avant l’entrée en vigueur des modifications. De plus, il revient au professionnel de faire savoir au consommateur qu’il dispose du droit de résilier son contrat, sans pénalité jusqu’à 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification. Il convient de vérifier que ces obligations sont bien remplies par les professionnels.
En l’espèce, les contrats dont il était question étaient des contrats de service, sans engagement. La question de la résiliation ne semble donc pas poser de problème. Il convient davantage de vérifier que les opérateurs respectent cette obligation. Si tel est le cas, alors même qu’un désagrément certain soit causé au consommateur, légalement le professionnel n’est pas en faute. À l’inverse cependant, le professionnel peut être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse; la DGGCRF a notamment déjà rédigé un procès-verbal à l’encontre d’un opérateur qui n’avait pas respecté cette obligation.
L’adage prévoyant que « Nul ne peut ignorer que la loi » offre une véritable marge de manœuvre aux professionnels. En effet, la forme que doit prendre cette information de modification de forfait n’est pas précisée. Il est dès lors possible que les consommateurs en aient été informés sans s’en rendre compte, par un mail, qui pourrait ressembler à s’y méprendre à une publicité (voire à un Spam). À ce jour, le meilleur remède pour éviter aux consommateurs de se sentir ‘piégés’ face à une augmentation de forfait reste alors la vigilance en consultant régulièrement nos messageries électroniques, y compris dans les rubriques « courriers indésirable », ou « Spam » …
Benoit Dubost & Clémentine Lacotte
Bénévoles à l’ADEIC et élèves au sein du Master 2 Droit de la Concurrence et des Contrats (UVSQ – Paris Saclay)