Le mouvement consommateur en danger

LE MOUVEMENT CONSOMMATEUR EN DANGER !

Depuis plusieurs années, les subventions publiques de l’Etat vers le monde de la consommation diminuent très fortement.

C’est le cas pour l’ensemble des organisations de consommateurs, pénalisées deux fois, d’une part par la baisse directe de subventions de l’Etat, et d’autre part par la réduction annoncée du soutien de l’Institut National de la Consommation à leur égard.

C’est le cas pour l’INC : -60% depuis 2012.

C’est le cas aussi pour les Centres Techniques Régionaux de la Consommation et les structures régionales assimilées, dont les subventions ont baissé au même rythme.  Il en reste 12 qui emploient 37 équivalents temps plein.

Au moment où, après la crise sanitaire, les crises économiques et sociales s’annoncent importantes, les consommateurs ont besoin d’un soutien fort de l’Etat, comme de l’ensemble des organisations qui doivent en assurer la défense.

Devant l’affaiblissement du service public, les actions de tous les bénévoles au sein des associations de défense des consommateurs et leurs relations avec les CTRC régionaux sont là pour maintenir  du lien social sur tout le territoire, ce qui rend leurs  actions indispensables.

Il s’agit bien sûr du pouvoir d’achat des consommateurs mais aussi de leur santé et de l’éco système qui les entoure.

C’est pourquoi les organisations signataires demandent l’arrêt immédiat de toute baisse des subventions publiques qui mettent en péril leur équilibre et leur viabilité, avec des engagements pour les années à venir.

Avec leurs salariés, le mouvement consommateur ce sont aussi des réseaux de bénévoles dévoués à qui on ne peut demander toujours plus, avec moins de moyens et peu de reconnaissance.

L’ULCC

Sans engagement et à un prix modulable à tout moment par SFR : Le mirage des Forfaits à vie

En 2019, l’opérateur de téléphonie mobile SFR proposait des abonnements téléphoniques à 5 euros par mois, plus connus sous le nom des offres « Red by SFR ». Pour ce prix-là, le client avait une possibilité d’appeler et d’envoyer des SMS/MMS en illimité tout en disposant d’une connexion internet 30 Go par mois. Il était précisé que l’offre était sans engagement et sans condition de durée. En septembre 2020, le contenu et le prix de cette offre ont évolué, les utilisateurs bénéficiant désormais de 40 Go au prix de…9€ soit une augmentation du prix de 80%. De nombreux utilisateurs se sont alors interrogés quant à la légalité d’un tel changement, d’autant plus que ce dernier leur a tout bonnement été imposé. Que dit le droit dans une telle situation ?

Le point de départ en droit reste le principe selon lequel le contrat tient lieu de « loi » aux parties et que ce contrat est intangible : il ne peut pas être modifié sauf en vertu d’un commun accord. Des clauses permettant de modifier un contrat de façon unilatérale sont très souvent considérées comme abusives au sens des articles R212-1 et -2 du Code de commerce. Cependant, ce principe connaît parfois des exceptions. En effet, dans certaines hypothèses, le législateur considère préférable de prévoir une possible modification de la part d’une des parties, sans consultation de l’autre – encore plus quand l’exécution du contrat n’est pas instantanée (en l’espèce, le contrat passé avec SFR est un contrat de service qui se répète chaque mois). La question se pose alors de savoir si une telle exception concerne les opérateurs de téléphonie.

En cas de modification unilatérale du contrat de fourniture de service par un professionnel, le Code de la consommation prévoit que ce dernier a l’obligation d’en informer le consommateur. Il doit procéder à cela un mois avant l’entrée en vigueur des modifications. De plus, il revient au professionnel de faire savoir au consommateur qu’il dispose du droit de résilier son contrat, sans pénalité jusqu’à 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification. Il convient de vérifier que ces obligations sont bien remplies par les professionnels.

En l’espèce, les contrats dont il était question étaient des contrats de service, sans engagement. La question de la résiliation ne semble donc pas poser de problème. Il convient davantage de vérifier que les opérateurs respectent cette obligation. Si tel est le cas, alors même qu’un désagrément certain soit causé au consommateur, légalement le professionnel n’est pas en faute. À l’inverse cependant, le professionnel peut être poursuivi pour pratique commerciale trompeuse; la DGGCRF a notamment déjà rédigé un procès-verbal à l’encontre d’un opérateur qui n’avait pas respecté cette obligation.

L’adage prévoyant que « Nul ne peut ignorer que la loi » offre une véritable marge de manœuvre aux professionnels. En effet, la forme que doit prendre cette information de modification de forfait n’est pas précisée. Il est dès lors possible que les consommateurs en aient été informés sans s’en rendre compte, par un mail, qui pourrait ressembler à s’y méprendre à une publicité (voire à un Spam). À ce jour, le meilleur remède pour éviter aux consommateurs de se sentir ‘piégés’ face à une augmentation de forfait reste alors la vigilance en consultant régulièrement nos messageries électroniques, y compris dans les rubriques « courriers indésirable », ou « Spam » …

Benoit Dubost & Clémentine Lacotte
Bénévoles à l’ADEIC et élèves au sein du Master 2 Droit de la Concurrence et des Contrats (UVSQ – Paris Saclay)

Bonne nouvelle concernant les contrats de mutuelle

Le décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020 « relatif au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » vient renforcer les droits des consommateurs qui souhaitent changer de mutuelle santé en permettant la résiliation sans frais et sans motif pour tout contrat de complémentaire santé qui a plus d’un an.

Auparavant, la résiliation d’un contrat de mutuelle n’était possible qu’à l’échéance du contrat, et en respectant un délai de préavis de 2 mois. Si les mutuelles devaient avertir chaque année le consommateur de l’arrivée à échéance de son contrat et par conséquent de sa tacite reconduction si le consommateur ne se manifestait pas, cette situation n’était pas satisfaisante. Effectivement, il suffisait aux mutuelles de prouver l’envoi d’un mail au consommateur, peu importe ensuite que ce dernier l’ait lu ou même reçu, pour satisfaire à leur obligation d’information. De fait, de nombreux consommateurs n’étaient donc pas informés de leur droit de résiliation à l’échéance du contrat.

Dorénavant, et à compter du 1er décembre 2020, le consommateur peut résilier son contrat de mutuelle à tout moment, dès lors qu’un délai d’un an est intervenu depuis la souscription. Autrement dit, le consommateur ne peut pas résilier sans motif durant la première année, mais au bout d’un an il peut désormais résilier à tout moment son contrat d’assurance santé complémentaire.

Cela concerne les contrats individuels, mais aussi les contrats collectifs. Pour ce qui est des contrats collectifs obligatoires souscrits par les entreprises, le chef d’entreprise pourra aussi résilier le contrat au bout d’un an et sans attendre la prochaine échéance si le salarié quitte l’entreprise, mais pas pour le salarié qui reste dans l’entreprise ; il n’y aura pas de résiliation infra-annuelle dans cette situation.

Concernant les modalités de résiliation des contrats individuels, le consommateur doit bien entendu résilier par écrit afin d’éviter tout problème : il peut soit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à sa mutuelle, soit lui adresser un mail mais tout en veillant à utiliser la bonne adresse. Nous ne pouvons que recommander au consommateur la prudence à cet égard, et un envoi à la fois par LRAR et par mail semble donc préférable. Une fois le courrier reçu par la mutuelle, celle-ci a un mois pour résilier le contrat.

Si vous souscrivez une nouvelle complémentaire santé, c’est en principe votre nouvelle mutuelle qui se charge de résilier votre ancien contrat.

Si l’ADEIC se félicite de cette avancée des droits du consommateur, elle met toutefois en garde contre une possible augmentation des démarchages téléphoniques pour les mutuelles afin d’attirer de nouveaux clients et faire changer de contrat au consommateur sans son consentement.

Enfin, il existe toujours des motifs pour résilier à tout moment, et ce même avant l’expiration d’un délai d’un an. Ces motifs de résiliation qui demeurent sont le changement de domicile, le changement de situation matrimoniale, le changement de régime matrimonial, le changement de profession, la retraite professionnelle ou la cessation définitive d’activité professionnelle. Dans ces situations, il faut résilier dans les 3 mois après l’événement en question, et surtout envoyer les justificatifs prouvant le changement de situation. De même, et pour conclure, le consommateur peut résilier dans les 30 jours suivant une augmentation de sa cotisation par la mutuelle, là encore même si le contrat a moins d’un an.

Des décisions fortes pour faire respecter les droits des consommateurs

Deux bonnes nouvelles se sont suivies d’un jour à l’autre puisqu’elles montrent que les pouvoirs publics peuvent réussir à frapper fort pour à la fois faire respecter les droits des consommateurs et les protéger face aux diverses arnaques et escroqueries en ligne.

La première date du 9 décembre 2020. Un communiqué d’INTERPOL, l’organisation de coopération policière internationale, nous apprend que 21 549 personnes ont été interpellées dans le cadre de l’opération « First Light » (première lueur en français). Parmi celles-ci se trouvent essentiellement des personnes suspectées d’avoir commis des escroqueries sur internet et au téléphone. Ces dernières avaient augmenté avec l’épidémie de Covid-19, les escrocs profitant notamment de la multiplication des démarches faites en ligne lors du confinement ainsi que de l’inquiétude des consommateurs lors de cette crise. On ne peut que se réjouir qu’une telle enquête internationale ait connu une avancée si notable puisque les consommateurs se sentent souvent bien impuissants lorsqu’ils sont victimes d’escrocs sévissant depuis l’étranger.

Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux consommateurs qu’ils ne doivent en aucun communiquer leurs coordonnées bancaires par téléphone ou sur internet lorsque la fiabilité de l’interlocuteur n’est pas garantie à 100%. De même, nous rappelons que les organismes publics tels que Pôle Emploi, les impôts, la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) ou autre ne vous demanderont pas vos coordonnées bancaires (y compris pour vous rembourser) par téléphone ou par mail, si bien que lorsque c’est le cas, c’est qu’il s’agit d’une escroquerie.

La seconde bonne nouvelle date du 10 décembre 2020. Cette fois-ci il n’est pas question d’escroquerie mais du non-respect des lois françaises sur la protection des données. La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) a ainsi prononcé une amende de 100 millions d’euros contre GOOGLE et de 35 millions contre AMAZON pour avoir déposé des cookies publicitaires sur les ordinateurs d’utilisateurs à partir respectivement du moteur de recherche de Google et du site amazon.fr, et ce sans consentement préalable et sans information satisfaisante. Les cookies publicitaires sont des traceurs au sens où ils mémorisent des informations de l’utilisateur à des fins publicitaires. Ces amendes d’un montant record en France sont contestées par les deux géants américains mais ceux-ci doivent toutefois rapidement modifier leurs pratiques puisque s’ils ne font rien d’ici 3 mois la CNIL pourrait leur infliger une astreinte de 100 000 euros par jour de retard.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces sanctions n’ont pas été prononcées en raison du non-respect du RGPD (Règlement général sur la protection des données) mais pour la violation de l’article 82 de la Loi Informatique et Libertés. Avec l’entrée en vigueur du RGPD, les obligations des professionnels en matière de cookies sont renforcées, si bien qu’ils doivent désormais proposer à la personne qui consulte leur site internet d’accepter mais aussi de refuser que ses données soient conservées et utilisées. Nul doute que la CNIL sera vigilante sur le sujet, ce dont l’ADEIC ne peut que se réjouir.